Depuis le début de la crise de la Covid-19, le gouvernement a présenté l'option des "vaccins" ARNm comme seule porte de sortie. Ce message est martelé et on cherche à obtenir un consentement. Poussée à l'extrême, cette logique pourrait réduire le consentement à une simple formalité administrative.
La HAS rappelle cependant que la vaccination « n'est pas obligatoire, qu'elle repose sur une décision partagée et que le consentement doit être recueilli au préalable et tracé dans le dossier médical du patient ».
Au cours de la gestion de la crise de la Covid-19, la démocratie sanitaire a été enterrée. La démocratie sanitaire est une « démarche qui vise à associer l'ensemble des acteurs de la santé à l'élaboration des politiques de santé, dans le dialogue et la concertation ». La politique de santé inclut l'information de la population et sa participation, directe ou par l'intermédiaire de ses associations, aux débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires et aux processus d'élaboration et de mise en oeuvre de la politique de santé. Ce n'est que lorsqu'on expose les avantages et inconvénients de plusieurs options que l'on offre réellement à une personne la possibilité de participer à la décision médicale (surtout en situation d'incertitude, comme c'était le cas pour la crise de la Covid-19). La décision médicale partagée est un « temps d'échange et de délibération entre patient et professionnels de santé où sont prises en compte les données de la science concernant les différentes options disponibles, l'expérience du professionnel et les attentes et préférences du patient ». Ces options peuvent être du domaine de la prévention, du diagnostic ou du traitement. Il s'agit de présenter l'ensemble des options disponibles, de comprendre les bénéfices, les inconvénients, le degré d'incertitude associé à chacune des options.
Selon la stratégie nationale de santé 2018-2022, « permettre à chacun d'être acteur de son parcours de santé et de participer aux processus de décision est une exigence citoyenne et un enjeu majeur pour la réussite de notre politique de santé ».
Dans le contexte de la crise de la Covid-19, la pleine application de la démocratie sanitaire et de la décision médicale partagée aurait dû inciter à un « partage entre pouvoir politique, pouvoir professionnel et pouvoir citoyen ». Pour ce faire, il aurait fallu que les citoyens débattent des choix sanitaires, élaborent leurs propres préférences et soient représentés dans le Conseil scientifique. Les représentants de citoyens, ainsi que des représentants de médecins libéraux ayant une bonne expérience de la prise en charge de la maladie, auraient dû participer au Conseil scientifique au même titre que les médecins hospitalo-universitaires.
Il aurait convenu, en outre, qu'un ensemble d'options médicales soit envisagé (et non des mesures non pharmacologiques telles que le confinement ou le couvre-feu et la vaccination comme seule et unique solution) : les moyens pour renforcer l'immunité, le traitement précoce des formes graves, et la vaccination.
a/ Concernant le renforcement de l'immunité, selon les recommandations de l'Académie de médecine, il est possible de prescrire de la vitamine D dans les situations de carence attestées par un dosage sanguin, et d'utiliser d'autres moyens similaires en fonction des connaissances des médecins de ville.
b/ Concernant le traitement précoce des formes graves, l'application de la décision médicale partagée aurait pu s'imposer. Ainsi, dans la situation d'une personne à risque de développer une forme grave (âge, comorbidités) et présentant les premiers signes de la maladie, le malade aurait pu se voir présenter le choix entre l'absence de traitement spécifique (simplement du paracétamol), ou la possibilité de traitements par des médicaments tels que l'azithromycine ou l'ivermectine, sachant que l'on est dans un contexte d'incertitude. Pour rappel, la décision médicale partagée s'applique spécifiquement aux situations d'incertitude, et en l'absence de traitement clairement reconnu efficace.
Cette incertitude tient en partie à une difficulté propre à l'évaluation randomisée dans ce contexte : la Déclaration d'Helsinki (article 33), qui encadre l'éthique de la recherche clinique, admet que le recours à un placebo pur devient problématique dès lors qu'il entraîne une perte de chance pour les patients, en particulier dans les pathologies où le pronostic vital est engagé -- ce qui a conduit, historiquement, à des controverses similaires (essais randomisés avec placebo de la zidovudine contre le VIH au début des années 1990). C'est ce qui rend l'évaluation par études observationnelles particulièrement pertinente dans ce contexte précis.
Un consentement aurait dû être demandé au malade pour envisager une recommandation temporaire d'utilisation (RTU) ou une prescription hors AMM. Dans un tel cas de figure où auraient été appliquées la démocratie sanitaire et la décision médicale partagée, les autorités sanitaires auraient pu privilégier les prescriptions sous RTU de manière à pouvoir évaluer au mieux l'effet des traitements précoces (études observationnelles).
c/ Concernant la vaccination, la responsabilité juridique et financière aurait dû incomber aux laboratoires, et l'offre de vaccins traditionnels à virus inactivé n'aurait pas dû être défavorisée, comme cela a été le cas, par rapport aux vaccins à ARNm.
Au final, il appartient aux citoyens de se manifester et de réclamer l'application de leurs droits, ou bien de consentir à renoncer à leurs droits et d'accepter de subir les décisions qu'on leur impose.