Michel Poniatowski a donné deux interprétations possibles de la subsidiarité :
1. La subsidiarité peut être synonyme de décentralisation : les États décideraient des compétences à transférer au niveau communautaire, et la Cour de justice pourrait censurer des dispositions transférant à la Commission des compétences qui pourraient être exercées de manière aussi satisfaisante par les États membres. Dans le projet Spinelli (1984), il s'agit « de confier à des institutions communes, conformément au principe de subsidiarité, les seules compétences nécessaires pour mener à bien des tâches qu'elles pourront réaliser de manière plus satisfaisante que les États pris isolément ». Lors de la conférence des Parlements nationaux tenue à Rome du 27 au 30 novembre 1990, les Parlements nationaux entendaient de même « confier à des institutions communes [...] les seules compétences nécessaires pour mener à bien les tâches de l'Union ».
2. À l'opposé, la subsidiarité peut être entendue comme laissant aux États membres une fonction subsidiaire : « il existe une autre conception de la subsidiarité, plus conquérante, selon laquelle l'Union serait tenue de s'acquitter des tâches susceptibles d'être mieux exécutées au niveau communautaire que par les États membres isolément. Elle instituerait une obligation d'agir, fort dangereuse du fait de l'indétermination de son étendue. » C'est cette seconde lecture qui prévaut dans le traité de Maastricht : « La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité. Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc [...] être mieux réalisés au niveau communautaire. »
Il y a donc une double interprétation possible du principe de subsidiarité, comme le rappelle Jean-Philippe Derosier, que l'on traduit aussi par la notion de subsidiarité ascendante ou descendante. Pour le traité Spinelli, il s'agissait d'une subsidiarité ascendante (les États décident de la répartition des compétences) ; à l'inverse, le traité de Maastricht instaure une subsidiarité descendante (l'Europe a de plus en plus tendance à décider elle-même de la répartition des compétences).
Ce basculement n'est pas un détail technique : il marque le passage d'une Europe où les États gardent la main sur la répartition des compétences à une Europe où cette répartition tend à leur échapper. Il accompagne, chronologiquement, le passage du projet Spinelli (1984) au traité de Maastricht (1992).