LA SUBSIDIARITÉ

Michel Poniatowski a donné deux interpréta­tions possibles de la subsidiarité :

1. la subsidiarité peut être synonyme de décentralisation, mais le Conseil serait amené dans un certain nombre de cas à statuer pour que soit gérée au niveau communautaire telle ou telle politique. Dans ce premier cas, les Etats décideraient des compétences à transférer au niveau communautaire, et la Cour de justice pourrait cen­surer des dispositions transférant à la Commission des compétences qui pourraient être exercées de manière aussi satisfaisante par les Etats membres. Dans le projet Spinelli, il s'agit « de confier à des institutions communes, conformément au principe de subsidiarité, les seules compétences nécessaires pour mener à bien des tâches qu'elles pourront réaliser de manière plus satisfaisante que les États pris isolément ». Lors de la conférence des Parlements nationaux qui s'est tenue à Rome du 27 au 30 novembre 1990, pour éviter toute dérive centralisatrice, les Parlements nationaux entendaient « confier à des institutions communes, conformément au principe de subsidiarité, les seules compétences nécessaires pour mener à bien les tâches de l’Union ».

2. à l’opposé, la subsidiarité peut être entendue comme lais­sant aux Etats membres une fonction subsidiaire : « il existe une autre conception de la subsidiarité, plus conquérante, selon laquelle l’Union serait tenue de s’acquitter des tâches susceptibles d’être mieux exécutées au niveau communautaire que par les Etats membres isolément. Elle instituerait une obligation d’agir, fort dangereuse du fait de l’indétermination de son étendue ». Dans ce deuxième cas, c’est la Communauté qui a le droit d’initiative, et l’on peut lire ainsi le principe de subsidiarité tel qu’il est inscrit dans le traité de Maastricht : « La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont confé­rées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité. Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compé­tence exclusive, la Communauté n’intervient, conformé­ment au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau commu­nautaire ».

Il y a donc une double interprétation possible du principe de subsidiarité comme le rappelle Jean-Philippe Derosier, ce qui peut aussi être traduit par la notion de subsidiarité ascendante ou descendante. Pour le traité Spinelli, il s'agissait d'une subsidiarité ascendante (les Etats décident de la répartition des compétences), depuis le traité de Maastricht, d'une subsidiarité descendante (l'Europe a de plus en plus tendance à décider de la répartition des compétences).

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